J.O. Numéro 35 du 11 Février 1998
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Texte paru au JORF/LD page 02175
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Arrêté du 4 décembre 1997 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Limoges (Haute-Vienne)
NOR : EQUA9701820A
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 16 juin 1997 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 31 juillet 1997 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) dans la région de Limoges (Haute-Vienne).
Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend trois parties, sont définies ci-après :
I. - Partie 1
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
46o 09' 12'' N, 000o 55' 00'' E - 46o 14' 20'' N, 001o 32' 48'' E
45o 52' 10'' N, 001o 41' 30'' E - 45o 41' 45'' N, 001o 20' 30'' E
45o 42' 00'' N, 001o 01' 06'' E,
arc de cercle de 7 NM (13 km) de rayon centré sur le VOR « LMG » (45o 48' 57'' N, 001o 01' 32'' E) joignant le point précédent au point : 45o 47' 54'' N, 000o 51' 48'' E - 45o 50' 30'' N, 000o 54' 30'' E - 46o 09' 12'' N, 000o 55' 00'' E ;
b) Limites verticales :
- classe E : de 1 000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
- classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
II. - Partie 2
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
45o 47' 54'' N, 000o 51' 48'' E,
arc de cercle de 7 NM (13 km) de rayon centré sur le VOR « LMG » (45o 48' 57'' N, 001o 01' 32'' E) joignant le point précédent au point : 45o 42' 00'' N, 001o 01' 06'' E,
45o 41' 45'' N, 001o 20' 30'' E - 45o 34' 00'' N, 001o 15' 48'' E,
arc de cercle de 18 NM (33,3 km) de rayon centré sur le VOR « LMG » (45o 48' 57'' N, 001o 01' 32'' E) joignant le point précédent au point : 45o 38' 00'' N, 000o 41' 50'' E,
45o 47' 54'' N, 000o 51' 48'' E ;
b) Limites verticales :
- classe E : de 3 000 pieds (900 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
- classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
III. - Partie 3
a) Limite latérales : ligne brisée joignant les points :
46o 26' 20'' N, 000o 55' 18'' E - 46o 20' 00'' N, 002o 11' 54'' E
46o 07' 28'' N, 002o 11' 54'' E - 46o 52' 10'' N, 001o 41' 30'' E
46o 14' 20'' N, 001o 32' 48'' E - 46o 09' 12'' N, 000o 55' 00'' E
46o 26' 20'' N, 000o 55' 18'' E ;
b) Limites verticales :
- classe E : de 4 000 pieds (1 200 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
- classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle terminale, classée en D, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
Art. 4. - L'arrêté du 27 février 1992 portant création d'une région de contrôle terminale (TMA) dans la région de Limoges (Haute-Vienne) est abrogé.
Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Art. 6. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 décembre 1997.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
L'ingénieur général de l'aviation civile,
J.-P. Troadec
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
L. Robin